Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, une chambre de l'instruction qui examine le recours formé contre une ordonnance de saisie pénale doit s'assurer, par des motifs propres, de l'existence d'indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci.
La Haute juridiction s'oppose donc à ce que la Cour d'appel motive par la seule référence à la motivation du juge des libertés et de la détention, étant précisé qu'en pratique, il est fréquent que la motivation du JLD soit elle-même un copier-coller des réquisitions du procureur de la République.
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