Les infractions d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection et de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, lorsqu'elles portent sur des animaux, en l'espèce des chiens, font encourir de plein droit la peine de confiscation de ceux-ci dès lors qu'ils sont l'objet des délits.
Cet arrêt fournit un exemple de la notion d'"objet", rarement illustrée en jurisprudence, alors même que la demanderesse au pourvoi qualifiait indifféremment les animaux concernés d'instrument, d'objet ou de produit des infractions.
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que peuvent être confisqués, par application de l'article 131-21-1 du Code pénal, les animaux à l'encontre desquels l'infraction a été commise.
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