Même si les primes d'assurance sont issues de sommes que la victime a été conduite à remettre à l'auteur d'une infraction, souscripteur du contrat d'assurance-vie, le droit de créance dont, seul, bénéficie ce dernier en exécution du contrat, n'est pas susceptible de restitution à la victime. En outre, les dommages et intérêts alloués à la partie civile ne constituent pas une peine et peuvent par conséquent se cumuler avec une mesure de confiscation d'un contrat d'assurance-vie, la partie civile pouvant le cas échéant demander, en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts soit prélevée sur les fonds ainsi confisqués.
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