Le Président d'une chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de déclarer un appel d'ordonnance de saisie pénale non admis en raison d'un recours formé, selon lui, hors délai.
Le Président de la chambre est en revanche compétent pour se prononcer sur le bien fondé de l'appel dès lors que l'appelant n'a pas précisé, dans son recours, saisir la formation collégiale.
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