A l'occasion du recours formé contre une décision de remise à l'AGRASC pour aliénation d'un bien meuble fondé sur l'article 41-5, alinéa 5, du Code de procédure pénale, l'appelant est recevable à solliciter la restitution du bien saisi. La chambre criminelle de la Cour de cassation censure la chambre de l'instruction qui avait refusé d'examiner une telle demande par application erronée de la règle de l'unique objet.
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutInapplicabilité du principe ne bis in idem à la procédure d'omission de statuer (Crim. 30 mars 2022)
La chambre criminelle estime que la procédure de l'article 41-4 du Code de procédure pénal qui permet de refuser la restitution d'un bien...
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la situation du bien appartenant à des époux varie selon leur régime...
Lorsque la demande de restitution est effectuée postérieurement au jugement au fond sur requête fondée sur l'article 41-4 du Code de...
bottom of page
Komentar